Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Vacance au sein du comité consultatif
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
171Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
Vacance au sein du comité consultatif
171(1)Si pour une raison quelconque le nombre de membres du comité consultatif d’un district de services locaux est inférieur à trois, ce comité en informe le ministre, lequel, conformément au règlement, convoque une assemblée de tous les résidents du district habilités à voter selon la Loi électorale.
171(2)Au cours de l’assemblée qui est convoquée tel que le prévoit le paragraphe (1), il est procédé, conformément au règlement, à l’élection de nouveaux membres du comité consultatif, selon le nombre nécessaire pour qu’il se compose de nouveau de trois membres au moins et de cinq membres au plus.
171(3)Par dérogation au paragraphe 170(3), si a lieu l’élection prévue au paragraphe (2) pour pourvoir au poste d’un membre du comité consultatif d’un district de services locaux à qui il ne reste qu’au plus un an pour terminer son mandat, son remplaçant s’acquittera du reste de ce mandat en plus de son propre mandat.
171(4)Si le ministre n’a pas été informé, tel que le prévoit le paragraphe (1), dans les six mois qui suivent le moment où le nombre de membres du comité consultatif est devenu inférieur à trois, le comité consultatif est dissous à l’expiration de ce délai.
171(5)S’il démissionne, le membre du comité consultatif ne peut présenter à nouveau sa candidature aux prochaines élections qui seront tenues tel que le prévoit le paragraphe (2) ou 169(3).
Vacance au sein du comité consultatif
171(1)Si pour une raison quelconque le nombre de membres du comité consultatif d’un district de services locaux est inférieur à trois, ce comité en informe le ministre, lequel, conformément au règlement, convoque une assemblée de tous les résidents du district habilités à voter selon la Loi électorale.
171(2)Au cours de l’assemblée qui est convoquée tel que le prévoit le paragraphe (1), il est procédé, conformément au règlement, à l’élection de nouveaux membres du comité consultatif, selon le nombre nécessaire pour qu’il se compose de nouveau de trois membres au moins et de cinq membres au plus.
171(3)Par dérogation au paragraphe 170(3), si a lieu l’élection prévue au paragraphe (2) pour pourvoir au poste d’un membre du comité consultatif d’un district de services locaux à qui il ne reste qu’au plus un an pour terminer son mandat, son remplaçant s’acquittera du reste de ce mandat en plus de son propre mandat.
171(4)Si le ministre n’a pas été informé, tel que le prévoit le paragraphe (1), dans les six mois qui suivent le moment où le nombre de membres du comité consultatif est devenu inférieur à trois, le comité consultatif est dissous à l’expiration de ce délai.
171(5)S’il démissionne, le membre du comité consultatif ne peut présenter à nouveau sa candidature aux prochaines élections qui seront tenues tel que le prévoit le paragraphe (2) ou 169(3).